Devant le dédale des différents accès aux carrières hospitalières, hospitalo-universitaires et devant le caractère récent de notre passage en discipline biologique et mixte, cet organigramme concernant les carrières hospitalo-universitaires peut faciliter vos démarches.
Cet organigramme valable au 01 juin 1993 est susceptible d'être modifié au cours des années par différents décrets, le dernier en date étant du 25 mars 1993, pris en compte dans cet organigramme, ayant pour objet un recrutement de PU-PH réservé aux MCU-PH dans certaines conditions. Figurent également les textes concernant le recrutement des personnels non titulaires CCA et AHU et les différents types d'articles et les pré-requis aux différents recrutements des personnels titulaires et non titulaires hospitaliers et hospitalo-universitaires.
Dans le prochain numéro de la revue d'Imagerie Médicale, sera détaillée la réglementation relative aux Etudes doctorales (DEA, Doctorat) et à l'habilitation à diriger des recherches (HDR).
Par ailleurs, dès qu'un décret modificatif apparaitra, celui-ci sera immédiatement inclus dans la revue d'Imagerie Médicale avec les modifications qu'il apporte à l'organigramme actuel.
Statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires
Extraits du décret ndeg. 84-135 du 24 février 1984, modifié
Art 1. Dans les centres hospitaliers et universitaires, les fonctions universitaires et hospitalières sont exercées conjointement par un personnel médical et scientifique qui comprend :
1) des agents titulaires groupés en deux corps :
a) le corps des professeurs des universités praticiens hospitaliers (PU-PH) ;
b) le corps des maîtres de conférences des universités praticiens hospitaliers dans les disciplines biologiques et mixtes (MCU-PH);
2) les praticiens hospitaliers universitaires qui exercent leurs fonctions à titre temporaire (PHU) ;
3) des personnels non titulaires :
a) chefs de clinique des universités assistants des hôpitaux (CCA) ;
b) assistants hospitaliers universitaires dans les disciplines biologiques et mixtes (AHU).
Les disciplines dans lesquelles ces personnels exercent peuvent être différentes pour les fonctions universitaires et pour les fonctions hospitalières. L'arrêté du 29 juin 1992 fixe la liste des disciplines cliniques, biologiques et mixtes.
Art 2, alinéa 2.- Les ressortissants des Etats membres des Communautés européennes peuvent être recrutés dans les centres hospitaliers et universitaires, en l'une des qualités mentionnés ci dessus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les candidats de nationalité française.
DISPOSITIONS PARTICULIERES LIEES AU RECRUTEMENT DES CHEFS DE CLINIQUE DES UNIVERSITES ASSISTANTS DES HOPITAUX ET AUX ASSISTANTS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES
Art. 26-1. - Les chefs de clinique des universités assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires sont recrutés par décision conjointe du directeur général du centre hospitalier régional et du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée sur proposition du praticien hospitalier exerçant les fonctions de chef de service, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement. L'arrêté du 6 octobre 1988, modifié, fixe les modalités de constitution des dossiers et de dépôt des candidatures.
Art. 26-2. - Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chefs de clinique des universités assistants des hôpitaux, les titulaires de l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L 356-2(1deg.)- du code de la Santé Publique, remplissant l'une des conditions suivantes :
1) avoir obtenu un (D)diplôme d'(E)études (S)spécialisées ou
2) avoir validé la totalité de leur internat pour les internes recrutés par les concours ouverts au titre des années antérieures à 1984 ou"ancien internat". En ce cas, l'internat doit avoir été accompli dans un centre hospitalier et universitaire.
(N.B. Cette dernière condition est en voie d'extinction.)
Les intéressés ne peuvent présenter leur candidature que dans les trois années suivant l'obtention de leur diplôme d'études spécialisées ou la fin de leur internat.
Les diplômes, certificats ou autres titres de médecin spécialiste, délivrés par l'un des Etats membres des communautés européennes et figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires par arrêté conjoint des ministres chargés de l'Enseignement supérieur et de la Santé, sont admis en dispense du diplôme d'études spécialisées.
Art 26-3. - Peuvent faire acte de candidature aux fonctions d'assistant hospitalier universitaire :
a) les candidats réunissant les conditions fixées à l'article
26-2 sus cité;
b) dans les trois années suivant la fin de leur internat, les titulaires du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ayant validé la totalité de leur internat ;
c) les titulaires d'un des diplômes: DEA, Doctorat, Doctorat ès Sciences,.........dans les trois années suivant la date d'obtention de ce diplôme
d) les médecins titulaires d'une maîtrise telle que par exemple Sciences Biologiques ou Médicales (SBM)....., dans les trois années suivant la date à laquelle ils remplissent ces conditions.
Les candidats non médecins peuvent exercer des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d'actes médicaux, dans les disciplines suivantes :
- Histologie, embryologie, cytogénétique
- Biophysique et traitement de l'image; Radiologie et Imagerie Médicale
- Biochimie et biologie moléculaire; biologie cellulaire; explorations fonctionnelles; nutrition
- Bactériologie, virologie-hygiène; parasitologie
- Epidémiologie; économie de la santé et prévention; biostatistiques et informatique médicale
- Pharmacologie et toxicologie
- Hématologie; immunologie; génétique
- Biologie du développement et de la reproduction
- Génie biologique et médical
Art 26-5. - Les chefs de cliniques de universités assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires sont nommés pour une période de deux ans avec possibilité de deux renouvellements d'une année chacun. Les décisions de renouvellement sont prises conjointement par le directeur général du centre hospitalier régional et le directeur de l'unité de formation et de recherche concernés sur proposition du praticien hospitalier exerçant les fonctions de chef de service.
Pour porter le titre d'ancien chef de clinique des universités assistant des hôpitaux ou d'ancien assistant universitaire, il est nécessaire de justifier de deux ans de fonctions effectives en cette qualité.
La durée des fonctions CCA et AHU est égale à 4 ans maximum.
Dispositions générales et statut des praticiens hospitaliers
Extraits du décret Ndeg. 84-131 du 24 février 1984, modifié
Art 1. - Les praticiens hospitaliers titulaires, exercent les fonctions définies par le présent statut :
1) dans les établissements hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire et autres que les hôpitaux locaux ;
2) Dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire.
Art 2. - Les praticiens hospitaliers sont nommés à titre permanent et exercent leurs fonctions à temps plein. Ils peuvent participer aux actions d'enseignement, de prévention et de recherche.
Le concours hospitalier ou comment un CCA ou un AHU peut devenir PH ?
Un concours national est organisé et une liste d'aptitude (contingentée, et valable 3 ans) est établie pour chaque discipline ou spécialité et chaque type de concours dans lesquels des inscriptions sur cette liste ont été ouvertes.
Les différents types de concours de praticien hospitalier sont entre autres:
Article 6-1 - Le concours de type I comporte des épreuves de titres, travaux et services rendus. Il est ouvert :
1) aux chefs de clinique des universités assistants des hôpitaux comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité et aux anciens chefs de clinique des universités assistants des hôpitaux ;
2) aux assistants hospitaliers universitaires......., comptant au moins deux ans de services effectifs en ces qualités et aux anciens assistants hospitaliers universitaires ..... ;
3) aux assistants des universités assistants des hôpitaux comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité et aux anciens assistants des universités assistants des hôpitaux ;
Les intéressés doivent être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.
Dispositions particulières aux praticiens hospitaliers universitaires P.H.U.
Extraits du décret n° 84-135 du 24 février 1984, modifié
Art 27. - Les emplois vacants de praticien hospitalier universitaire sont pourvus dans les conditions suivantes, à la date limite du dépôt de candidature :
1. Compter au moins deux ans de services effectifs en qualité de chef de clinique des universités assistant des hôpitaux ou d'assistant hospitalier universitaire ou d'assistant des universités assistant des hôpitaux et exercer ces fonctions ou avoir cessé de les exercer depuis moins d'un an. ;
2. Etre inscrits sur la liste d'aptitude établie à l'issue du concours mentionné à l'article 6-1 (décret ndeg. 84-131 du 24 février 1984).
Les PHU sont nommés par décision conjointe du Directeur Général du CHR et du Directeur de l'UFR concernée.
Les PHU sont des PH placés en position de détachement temporaire.
La durée totale des fonctions de PHU + CCA/AHU ne peut excéder 8 ans.
Dispositions particulières aux maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers MCU-PH
Art. 48. - Des concours nationaux sont organisés pour chaque discipline :
Comment un AHU, PHU ou PH devient MCU-PH ?
1) Un premier concours (Type 1) est ouvert:
- aux assistants hospitaliers universitaires et aux anciens assistants hospitaliers universitaires âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours
- aux praticiens hospitaliers universitaires et aux praticiens hospitaliers.
Les candidats doivent justifier d'au moins un an de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités et être titulaires
- d'un diplôme admis en équivalence à savoir, entre autres:
- DEA
- Doctorat
- Doctorat ès Sciences (...) ou
- du diplôme d'études et de recherches en biologie humaine (DERBH) ou
- du doctorat d'Etat en biologie humaine
Comment un CCA ou un non H ou HU devient MCU-PH ?
2) Un second concours (Type 2) portant sur un tiers au plus des emplois mis au recrutement est ouvert :
- aux candidats qui n'appartiennent pas à l'une des catégories de personnel énumérées au 1deg. ci-dessus et qui sont titulaires
- du doctorat d'Etat ou
- du doctorat prévu par le décret ndeg. 84-573 du 5 juillet 1984, ou
- du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur.
Les candidats non médecins reçus aux concours peuvent exercer des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d'actes médicaux dans un certain nombre de disciplines (énumérées plus haut).
Les maîtres de conférences des universités praticiens hospitaliers sont nommés en qualité de stagiaires.
Après un stage d'un an, ils sont après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement, soit titularisés, soit admis à effectuer une dernière année de stage, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés.
Dispositions particulières aux professeurs des universités - praticiens hospitaliers PU-PH
Art 61.(modifié)-Des concours nationaux sont organisé pour chaque discipline
Comment un MCU-PH, PHU ou PH devient PU-PH ? (TYPE 1)
1) dans les disciplines biologiques et mixtes, les MCU-PH ayant au moins 2 ans de fonctions effectives en cette qualité ;
2) dans les disciplines cliniques et dans les disciplines mixtes suivantes: médecine du travail et des risques professionnels, médecine légale, hématologie et transfusion, cancérologie-radiothérapie, immunologie, génétique, anesthésiologie et réanimation médicale, pharmacologie fondamentale-pharmacologie clinique, thérapeutique, biologie du développement et de la reproduction, épidémiologie, économie de la santeé et prévention, biostatistiques et informatique médicale, nutrition, radiologie et imagerie médicale,
- les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux,
- les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux,
- les praticiens hospitaliers universitaires et les anciens praticiens hospitaliers universitaires,
ayant au moins deux ans de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités.
Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux doivent être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année de concours (sous réserve de reculs autorisés). Cette limite d'âge n'est toutefois pas opposable aux praticiens hospitaliers, s'ils ont la qualité d'ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux.
Ces concours sont ouverts aux candidats titulaires de l'habilitation à diriger des recherches (HDR) ou du doctorat d'Etat.
Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être admis en dispense (conditions fixées par arrété)
Art 62. (modifié) - Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, deux concours spéciaux sont réservés
Comment par recrutement extérieur devient t'on PU-PH ? Type 2
62a - Le premier, est ouvert :
- aux chercheurs titulaires d'organismes publics à caractère scientifique,
- aux chercheurs de l'Institut Pasteur et des centres de lutte contre le cancer ainsi que des centres de transfusion sanguine des villes sièges de centres hospitaliers et universitaires,
- aux enseignants-chercheurs des disciplines non médicales,
justifiant de deux ans de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités.
- aux candidats ayant exercé, durant au moins 2 ans, dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche des fonctions d'enseignement ou de recherche d'un niveau au moins équivalent à celles confiées aux maîtres de conférence (conditions d'appréciation fixées par arrêté).
Les candidats doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat. Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être admis en dispense (conditions fixées par arrêté) .
Comment un PH devient PU-PH ? (TYPE 3)
62b - Le second est ouvert :
- aux praticiens hospitaliers, ayant huit ans d'ancienneté en cette qualité (c'est-à-dire être au 6ème échelon de PH depuis 18 mois), ayant exercé une activité enseignante universitaire dans les conditions prévues par leur statut particulier.
Pour l'ensemble des disciplines, le nombre total des emplois offerts à ces deux concours ne peut être supérieur à un sixième des emplois mis aux concours.
Les candidats non médecins reçus au concours ne peuvent exercer des fonctions hospitalières que dans certaines disciplines (énumérées plus haut)
Comment un MCU-PH devient PU-PH? Décret du 25 mars 1993. TYPE 4
Art 63. Indépendamment des concours prévus aux articles 61 et 62 ci-dessus, un concours est réservé aux maîtres de conférence des universités-praticiens hospitaliers ayant dix ans d'ancienneté en cette qualité et titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat. Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être admis en dispense des diplômes précités (conditions fixées par arrêté).
Le nombre total des emplois offerts à ce concours est fixé par arrêté et ne peut être supérieur au neuvième des emplois mis au concours, pour l'ensemble des disciplines.