Le mot euthanasie signifie bonne mort, mort
douce et sans souffrance et non comme le traduit l'acception moderne :
"geste ou omission du geste qui provoque délibérément
la mort du malade qui souffre de façon insupportable ou vit une
dégradation insoutenable".
Cette définition, aujourd'hui communément admise, appelle
la distinction entre euthanasie active et euthanasie passive.
L'euthanasie active, suppose le geste d'un tiers qui administre à
un mourant une substance létale ou la lui fournit ou encore le tue
par tous moyens.
L'euthanasie passive est plutôt définie comme l'arrêt
des traitements de réanimation, ou celui du traitement de la maladie
fatale, à partir du moment où l'on est convaincu que le cas
est désespéré.
Au regard du droit actuel et en l'absence de loi spécifique,
l'euthanasie peut être qualifiée meurtre ou omission de porter
secours à personne en péril.
1 Euthanasie et meurtre
Le Nouveau Code Pénal, comme l'ancien, n'a pas retenu de qualification
particulière concernant l'euthanasie. Elle reste assimilée
à un meurtre voire un assassinat (meurtre avec préméditation).
Le meurtre est un homicide commis volontairement. Il est constitué
lorsque sont réunis un élément matériel et
un élément intentionnel.
1.1 L'élément matériel
C'est le fait de tuer un homme vivant.
L'acte commis par le meurtrier doit être de nature à causer
la mort et il doit exister un lien de causalité entre l'acte et
le décès.
L'acte peut être unique ou résulter de moyens successifs
et multiples employés dans un temps plus ou moins long.
Il peut être le fait de plusieurs personnes qui seront chacune
poursuivies comme si leur intervention personnelle, même partielle
avait suffit à tuer. La tentative est punie comme le crime.
1.2 L'élément intentionnel
En matière pénale, l'infraction de meurtre n'est réalisée
que si l'auteur a eu l'intention de donner la mort.
Le mobile n'importe pas, bien qu'en matière d'euthanasie il
soit souvent "d'abréger les souffrances". De même, le consentement
de la victime est-il sans effet - Ici comme ailleurs, le droit pénal
ne justifie pas la commission de l'infraction par le consentement de la
victime.
Le médecin qui, à la demande d'un mourant, lui procure
le moyen de sa mort, commet un meurtre.
2 Euthanasie et
omission de porter secours
Tout citoyen est tenu de porter secours à personne en péril.
Le médecin plus que tout autre en raison de ses devoirs moraux et
professionnels.
Encore faut-il que le délit de non assistance soit constitué.
Pour qu'il le soit, trois conditions sont nécessaires :
-
Le péril
Il s'agit d'un danger grave, imminent, constant. La mort peut être
considérée comme un péril, même au terme d'une
maladie et bien qu'elle constitue un processus inéluctable.
-
Le secours
Si le médecin ne peut le porter lui même, il doit, ayant
eu connaissance du péril, l'organiser.
-
L'abstention volontaire
L'abstention est dite volontaire lorsqu'elle a été voulue
en pleine connaissance de cause.
Ainsi, lorsqu'un médecin averti d'un danger tel que la mort
imminente d'un malade, s'abstient volontairement de lui administrer ou
faire administrer les soins nécessaires, il commet l'infraction
de non assistance à personne en péril.
Qu'en est-il lorsque le même praticien placé devant un
malade dont le pronostic vital est à ce point réduit que
la mort peut survenir à tout moment, décide de cesser traitement
ou réanimation ?
Les cas de figure sont divers :
- il peut s'agir d'un malade en état de mort cérébrale.
En l'état actuel de la législation, c'est un cadavre. L'infraction
n'est pas constituée.
- il peut s'agir d'un malade qui, informé de son état
et de l'issue qui en résulte, a souhaité qu'en telle circonstance,
les médecins cessent de lui apporter des thérapeutiques éprouvantes
et à court terme, sans objet.
La loi pénale, encore une fois, n'exonère pas le médecin
de sa responsabilité au motif du consentement du malade mais...
En fait les décisions des Tribunaux sont à ce sujet divergentes.
Si les Cours d'Assises ne condamnent pas les médecins, les tribunaux
correctionnels continuent à se montrer plus vigilants. Le débat
subsiste et de nombreuses autorités se prononcent régulièrement
sur ce sujet, sans toutefois dépasser les recommandations.
Des projets de loi ont été à plusieurs reprises
élaborés mais le législateur n'a jusqu'à ce
jour jamais pris la décision de dépénaliser l'euthanasie.
Le Comité Consultatif National d'Ethique dans un avis du 24
juin 1991 a rappelé qu'une législation en la matière,
même pour des cas exceptionnels serait source d'interprétations
abusives et incontrôlables.
Les médecins restent donc sanctionnables tant sur les plans
pénal que civil et disciplinaire.
A ce sujet et en forme de conclusion, le Nouveau Code de Déontologie
(6 septembre 1995) semble apporter un éclairage, qui pour n'être
que de portée professionnelle tend à concilier morale et
droit.
Art. 37 "En toutes circonstances, le médecin doit
s'efforcer de soulager les souffrances de son malade, l'assister moralement
et éviter toute obstination déraisonnable dans les investigations
ou la thérapeutique".
Art. 38 "Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à
ses derniers instants, assurer des soins et mesures appropriées
à la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité
du malade et réconforter son entourage. Il n'a pas le droit de provoquer
délibérément la mort".
Les deux articles, rédigés avec circonspection balayent
pratiquement tous les cas de figure en :
- prohibant l'euthanasie active,
- n'invitant pas à l'acharnement thérapeutique et,
- insistant sur les soins palliatifs qui consistent en soins actifs
dans une approche globale de la personne en phase évoluée
ou terminale d'une maladie potentiellement mortelle.
Cette définition de la Société Française
d'Accompagnement et de Soins Palliatifs (1992) ajoute : les soins palliatifs
s'attachent à prendre en compte et à soulager les douleurs
physiques ainsi que la souffrance psychologique, morale et spirituelle.