En ce qu'elle intéresse le médecin,
la stérilisation humaine volontaire correspond à une intervention,
habituellement chirurgicale, pratiquée sur un homme ou une femme,
à sa demande et avec son consentement, afin de l'empêcher
de participer à la procréation.
Actuellement, cette intervention recouvre deux chirurgies : la ligature
des trompes utérines (chez la femme) ou celle des canaux déférents
(chez l'homme).
Les deux ligatures ont pour but de mettre obstacle à la libre
circulation et à la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde
et par tant à la fécondation.
La stérilisation volontaire ainsi définie se différencie
:
- de la castration qui correspond à l'ablation des gonades et
ajoute à l'impossibilité de procréer la disparition
d'un équilibre hormonal spontanément normal et la disparition
d'un appétit sexuel satisfaisant.
- de la contraception en tant que méthode physique ou chimique
dont les effets disparaissent avec elle et qui ne fait pas appel à
l'intervention d'un tiers.
En effet, la stérilisation humaine par ligature des trompes
ou des canaux déférents est un acte chirurgical effectué
par un homme de l'art et qui entraîne les conséquences juridiques
de tout acte médical.
1 Les principes
Si l'automutilation voire le suicide ne sont pas prohibés en Droit
Français, le corps d'autrui est inviolable.
Le principe a été récemment rappelé par
la loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain en l'article
16-1 du Code Civil.
L'article 16-3 du même code développe le principe en rappelant
:
- d'une part "qu'il ne peut être porté atteinte à
l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité
thérapeutique pour la personne",
- et d'autre part "que le consentement de l'intéressé
doit être recueilli préalablement hors le cas où son
état rend nécessaire une intervention thérapeutique
à laquelle il n'est pas à même de consentir".
Il en est de même en Droit Pénal pour lequel l'acte chirurgical
demeure une atteinte à l'intégrité physique qui ne
trouve sa justification que dans l'intérêt thérapeutique.
En son absence, l'atteinte à l'intégrité physique
constitue une violence pénalement sanctionnable. De plus, la répression
ayant pour but d'assurer la satisfaction de l'intérêt général
et non celle des particuliers, le consentement de la victime ne saurait
constituer un fait justificatif.
Ainsi, en l'absence de raison thérapeutique à la pratique
de la stérilisation, le chirurgien n'est pas exonéré
de sa responsabilité pénale par le consentement exprimé
de son patient.
2 Les stérilisations
2.1 La stérilisation
peut être indiquée pour un motif thérapeutique
Une pathologie générale, gynécologique, obstétricale
peut être aggravée par la poursuite d'une grossesse. L'indication
se rapproche de celle qui autorise l'interruption de grossesse pour motif
thérapeutique mais dans ce second cas, il s'agit d'un danger ponctuel
lié à l'évolution d'une grossesse, sans préjuger
des autres.
La stérilisation est indiquée, si le danger est permanent
et se produit à chaque grossesse. L'indication est médicalement
justifiée. L'acte chirurgical répond à une motivation
thérapeutique. Il est réalisé après information
de la patiente qui y consent librement.
Un couple peut demander une stérilisation s'il existe pour lui
un risque de transmission d'une anomalie génétique dominante.
Cette indication est aujourd'hui modulable. En effet, ce couple peut avoir
recours aux techniques de l'aide médicale à la procréation.
Ce n'est qu'en cas d'échec de ces techniques, ou s'il refuse de
procréer dans ce contexte et en l'absence d'efficacité de
méthodes contraceptives que la stérilisation pourra être
effectuée (stérilisation de l'homme ou de la femme). Elle
demeure thérapeutique et s'effectue conformément aux règles
de la pratique médicale.
La stérilisation peut être demandée pour un individu
par un tiers. Ceci soulève le cas des malades mentaux pour lesquels
les proches peuvent vouloir prévenir les conséquences psychologiques
qu'aurait la maternité ou la paternité sur leur santé.
Le recours à la stérilisation dans ce contexte doit s'entourer
de beaucoup de réserves et n'intervenir qu'en dernier acte après
que la preuve ait été apportée de l'échec de
toute méthode contraceptive. La limite est ténue entre le
curatif et le contraceptif.
Enfin, concernant les mineurs ou les majeurs incapables, les titulaires
de l'autorité parentale ou les représentants légaux
(curateur, tuteur, Conseil de famille) ne peuvent consentir qu'à
une stérilisation pour motif thérapeutique.
2.2 La
stérilisation est demandée par un homme ou une femme
Il s'agit d'un individu, qui pour des raisons qui lui appartiennent ne
souhaite pas, ou ne souhaite plus procréer, et ne désire
aucune contraception.
Le droit n'interdit pas l'auto-castration pas plus qu'elle n'interdit
le suicide, ceci en application du principe de la liberté individuelle.
La volonté de mettre fin à sa propre fonction de procréation
n'est pas juridiquement répréhensible tant qu'elle ne fait
pas intervenir le tiers (en l'occurrence, le chirurgien) pour y parvenir.
La stérilisation humaine volontaire sans motivation thérapeutique
demeure illicite. Le chirurgien pourrait voir sa responsabilité
pénale mise en cause au titre d'une des infractions prévues
aux articles qui ont été cités précédemment.
En fait, on ne connaît pas de jugement ayant condamné
des médecins dans ce contexte, les procureurs ne mettant pas en
oeuvre l'action publique en cette matière.
En revanche, des opérés, regrettant secondairement le
geste chirurgical peuvent être amenés à poursuivre
leur chirurgien :
- soit en raison de leur stérilité,
- soit en raison d'un échec de la stérilisation.... et
de la naissance d'un enfant !
On pourrait alors penser que leur consentement initial exonère
le chirurgien de sa responsabilité et constitue, pour l'opéré,
une cause rendant irrecevable l'action civile. Il n'en est rien :
- Nous avons envisagé plus avant l'absence d'exonération
de la responsabilité pénale du chirurgien, puisque le consentement
de l'opéré ne saurait constituer un fait justificatif ;
- de plus, une jurisprudence constante admet que la participation volontaire
de la victime à l'infraction ne supprime pas la faculté qu'elle
a de se porter partie-civile devant la juridiction répressive pour
obtenir réparation du préjudice.
La responsabilité du chirurgien peut donc être, dans ces
circonstances, recherchée sur les trois plans :
-
en matière pénale
pour violences involontaires, ou volontaires, mutilation, etc...
-
en matière civile
pour indemnisation du préjudice, lequel peut être l'infécondité
ou... la naissance d'un enfant. Sur ce point, la jurisprudence est constante
: elle ne considère pas la naissance d'un enfant comme constitutive
d'un préjudice, en soi.
En revanche, elle a évolué, et considère parfois,
que si l'enfant n'est pas un préjudice, son éducation et
les frais qu'elle entraîne en sont.
Des tribunaux ont ainsi jugé et condamné au versement
d'indemnités destinées à couvrir les frais d'éducation
jusqu'à la majorité. La jurisprudence est par ailleurs constante
sur l'obligation de moyens qui pèse sur le corps médical
et non sur l'obligation de résultats.
-
en matière disciplinaire
Le chirurgien peut également être sanctionné au
motif du non respect des articles 35, 41 du Code de Déontologie.
On peut toutefois envisager que le décalage actuel entre la
pratique de la stérilisation et la solution de pratique en droit,
conduise peut-être à une intervention législative.