Les violences sexuelles

Pr. M. Le Gueut-Develay

CHU de Rennes, Service de Médecine Légale, 2 rue Henri Le Guilloux, 35033 Rennes Cedex
 

mis à jour le 26 septembre 1998

1 Les agressions 
1.1 Définitions 
1.2 Matérialisation 
2 La législation 
2.1 Dispositions communes à toutes les agressions sexuelles 
2.2 Dispositions répressives particulières 

Les pratiques sexuelles, normales ou anormales, peuvent, selon les circonstances de leur exécution, constituer un trouble à l'ordre public et être génératrices d'infractions prévues par la loi pénale.
S'agissant d'agressions, la matérialité des faits doit être établie et c'est dans ce contexte que le médecin peut être appelé à constater des lésions et à participer à la préservation des preuves.
Le code pénal regroupe sous le terme "agressions sexuelles", des infractions de gravités différentes :
  - Viol,
  - Agressions sexuelles autres que le viol,
  - Exhibition sexuelle,
  - Harcèlement sexuel.

1 Les agressions

1.1 Définitions

1.1.1 Le harcèlement sexuel

 "Fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions".

1.1.2 L'exhibition sexuelle

 Peut être définie comme :
 
 "L'exécution en public ou dans un lieu accessible à la vue de tous, d'actes sexuels normaux ou anormaux, sur soi-même ou la personne d'autrui, et susceptibles par leur publicité d'outrager la pudeur d'autrui".
 
 L'exécution d'actes sexuels, normaux ou anormaux comprend :
 - l'exécution active : masturbation, coït sous toutes ses formes,
 - l'exécution passive : tels qu'exhibition d'une partie du corps à caractère sexuel.
La nudité en elle-même, exposée sans volonté de mettre seulement en exergue une partie à caractère sexuel n'est pas constitutive du fait délictuel.
De plus, l'élément public doit être recherché :
 - rapports sexuels consentis entre 2 personnes dans une chambre d'hôtel dont la porte est entrouverte => exhibition sexuelle.
 - idem dans une voiture (lieu privé) dont les vitres laissent deviner ce qui se passe à l'intérieur.
En revanche, l'exhibition dans un cercle fermé dans lequel, par définition, aucune personne étrangère n'est admise ne constitue pas une exhibition sexuelle.
L'exhibition sexuelle ainsi définie prend une toute autre dimension lorsqu'elle est effectuée à l'intention d'un mineur de 15 ans ou lorsque ce mineur est employé par un majeur comme objet d'exhibition ou comme spectateur de relations sexuelles entre adultes. (cf plus loin).

1.1.3 Les agressions sexuelles autres que le viol

 Peuvent être définis comme :
 
"Acte, attouchements illicites ou impudiques exercés avec ou sans violence sur une personne non consentante ou ne pouvant y consentir en public ou non et susceptibles d'offenser la pudeur de cette personne".
 
Elles impliquent  un acte matériel sur la personne de la victime, qu'il y ait ou non violence : l'absence de consentement :
 - refus (souvent avec violence),
 - contrainte (sous la menace d'une arme, chantage par personne ayant autorité, etc…),
 - vulnérabilité psychique,
 - minorité.

1.1.4 Le viol

 Est défini comme :
 
"Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit, commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte ou surprise".
 
Pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit ; aucune sorte de pénétration sexuelle n'est exclue de la définition.
Il peut s'agir d'une pénétration d'un objet quelconque dans un orifice sexuel, ou d'une pénétration d'un objet sexuel dans un orifice quelconque.
Commis sur la personne d'autrui : "Autrui" présuppose qu'il peut s'agir d'un homme ou d'une femme, d'une fillette ou d'un garçonnet.
"violence, contrainte ou surprise" présuppose l'absence de consentement.

1.2 Matérialisation

La participation médicale est sollicitée en cas de suspicion d'actes matériels sur la personne de la victime. Elle est toujours sollicitée lorsqu'il s'agit d'un mineur de 15 ans.
Aussi, la victime d'une exhibition sexuelle ou d'un harcèlement ne fait elle pas l'objet d'un examen, puisque seule sa pudeur a été offensée et que celle-ci n'est pas matérialisable !! Tout au plus pourrait-on envisager un examen psychique d'une victime particulièrement choquée ! Ou celui du responsable, de l'auteur, chez lequel pourrait être recherchée une pathologie venant en atténuation de sa responsabilité.
C'est lors des agressions autres que celles précitées, qu'un examen peut être réalisé :
 - soit à la demande de la victime elle-même, ou de ses parents s'il s'agit d'un mineur,
 - soit à la demande d'un policier ou d'un magistrat, dans le cadre d'une réquisition.
 
Quel que soit le contexte, il est de loin préférable que cet examen soit pratiqué par un spécialiste et dans le temps le plus rapproché de l'agression afin de permettre, s'il en est besoin, une meilleure conservation des preuves.
 
Cet examen doit être méthodique, rigoureux et complet, mené dans une logique de constatation et non d'interprétation et ce, sans tenir uniquement compte des faits tels que rapportés par la victime ou la police ou les parents d'un mineur.

1.2.1 Examen physique

1.2.1.1 Chez  la victime féminine
 
Il est adapté à l'âge et aux circonstances, mené en présence d'un majeur témoin lorsqu'il s'agit d'un mineur, il comporte :
 - L'évaluation du développement staturo-pondéral et éventuellement psychologique (mais discrètement, car ceci appartient aux psychiatres), taille, poids, développement pubertaire.
 - L'examen somatique général à la recherche de lésions traumatiques, particulièrement dans les régions dites médico-légales (crâne, cou, seins, zones de défenses, orifices naturels).
 - L'examen para-génital et génital. Abdomen, pubis, faces internes des cuisses, fesses, anus, périnée, fourchette. En dernier lieu vulvo-vaginal : petites et grandes lèvres, hymen et si cela est possible vagin, col (examen au spéculum).
 
La barrière médico-légale du viol étant l'hymen, c'est à cet élément que le légiste devra particulièrement s'intéresser.
Il existe de nombreuses formes d'hymen : Les incisures sont à rechercher dans les régions habituelles de rupture 17 et 19 heures en position gynécologique... mais aussi ailleurs. Caractérisation de l'éventuelle lésion : ancienne, récente, cicatrisée, saignotante.
Utilisation éventuelle de la sonde à ballonnet ou du toucher rectal. Lorsque la pose d'un spéculum est possible  => examen du vagin et du col.
 
1.2.1.2 Chez la victime masculine
 
L'examen général et staturo-pondéral est identique.
L'examen des organes génitaux externes et de l'anus (plis radiaires, raphé-médian) est adapté.
L'examen génital du mineur fille ou garçon s'attache particulièrement à diagnostiquer les signes cliniques ou biologiques des MST (Syphilis, gonococcie, chlamydiae, herpès, condylomes...) dont l'existence peut orienter vers la suspicion de sévices ; ce d'autant que l'enfant est plus jeune.

1.2.2 Prélèvements

1.2.2.1 Chez la victime féminine
 
Prélevements vaginaux :
 - Prélèvement sur lames fixées (recherche de spermatozoïdes)
 - Prélèvement gonocoques
 - Prélèvement chlamydiae
 - Ecouvillonnages pour empreintes génétiques éventuelles à conserver à  +  4° pendant 24 heures, => au delà congeler.
 
Sérologies :
- Syphilis
- Hépatite B
- Hépatite C
- HIV
+ Diagnostic de grossesse chez la femme pubère. (date des dernières règles)
 
Si les empreintes sont exploitables => prélèvements sanguins (victime et auteur sur EDTA).
 
1.2.2.2 Chez la victime masculine
 
Sérologie => idem
Prélèvements anaux idem (infectieux et à la recherche de spermatozoïdes).
 A l'issue de l'examen, le médecin établit un certificat ou un rapport dans lesquels il consigne ses constatations sans interprétation.
 Il ne lui appartient pas de qualifier l'infraction.
 Les divers prélèvements effectués ont une double utilité :
- prouver une infection ou une grossesse préexistante,
- infirmer, au moment de l'agression cette infection ou cette grossesse => c'est pour cette raison qu'ils doivent être refaits deux  mois plus tard.

2 La législation

2.1 Dispositions communes à toutes les agressions sexuelles

2.1.1 Dérogation légale au Secret Professionnel

Art. 226-14. 2è alinéa du Code Pénal
"N'encourt pas les peines prévues le médecin qui, avec l'accord de la victime porte à la connaissance du Procureur de la République, les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises".

2.1.2 Intervention de la victime dans le prononcé du huis-clos en Cour d'Assises

Art. 306 du Code de Procédure Pénal
 - si elle le demande : il est de droit,
 - s'il est proposé par la Cour, il ne peut être ordonné qu'avec l'accord de la    victime.

2.1.3 Possibilité pour toute association de lutte contre les violences sexuelles

Régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans, de se porter partie civile au procès.

2.1.4 Poursuites prévues par l'article 39.5

De la loi du 29/07/1881 contre toute personne qui publie, diffuse des informations sur un viol ou un attentat à la pudeur par quelque moyen d'expression que ce soit en mentionnant le nom de la victime ou en faisant état de renseignements pouvant permettre son identification, à moins que la victime n'ait donné son accord écrit (20.000 Frs d'amende et 2 ans de prison).

2.2 Dispositions répressives particulières

2.2.1 Le harcèlement sexuel

Est puni de 1 an d'emprisonnement et de 100.000 Fr d'amende (Art. 222-33 du CP)

2.2.2 L'exhibition sexuelle

Est punie de 1 an d'emprisonnement et de 100.000 Fr d'amende (Art. 222-32 du CP).
L'Art. 227-22 du CP condamne à 7 ans de prison et 700 000 Fr d'amende le majeur qui organise des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.

2.2.3 Le viol

15 ans de réclusion criminelle.
20 ans de réclusion criminelle lorsque :
- si commis sur une personne vulnérable,
- si commis par un ascendant,
- si commis par une personne ayant autorité,
- si commis par une personne qui abuse de l'autorité qui lui confie ses fonctions de l'autorité que lui confère ses fonctions,
- si commis par plusieurs personnes,
- si commis avec usage d'une arme,
- ou sur un mineur de 15 ans.
30 ans de réclusion criminelle si la mort en est suivie.
Réclusion criminelle à perpétuité s'il a été précédé ou accompagné d'actes de torture ou de barbarie.

2.2.4 Les autres agressions sexuelles

Les peines varient en fonction de la qualité de la victime et de son âge.
Ainsi :
Si la victime est un mineur de 15 ans ou une personne vulnérable :
- 7 ans de prison et 700 000 F d'amende (Art 222-29 CP),
- 10 ans de prison et 100 000 F d'amende.
 
Si  les agression sont commises par :
- par un ascendant,
- par une personne ayant autorité,
- par une personne qui abuse de l'autorité que lui confère ses fonctions,
- par plusieurs personnes,
- sous la menace d'une arme ou si elles s'accompagnent de blessures ou de lésions (Art 222-30 du CP). Si la victime est un mineur de 15 à 18 ans :
- Les agressions sexuelles sont punies de 5 ans de prison et 500 000 F d'amende ( Art 222-27 du CP).
- Les mêmes sont punies de 7 ans et 700 000 F d'amende lorsqu'elles sont aggravées : - Les agressions sans violence, ni contrainte, ni menace, ni surprise, imposées au mineur entre 15 et 18 as par un ascendant ou une personne abusant de son autorité  sont punies de 2 ans de prison et 200 000 F d'amende (inceste débuté avant 15 ans et qui se poursuit) (Art 227-27 du CP).

Si la victime n'est ni mineur de 15 ans, ni une personne vulnérable :
- Les peines sont de 5 ans de prison et 500 000 F d'amende (Art 222-27 du CP).
- Elles sont de 7 ans de prison et 700 000 F d'amende lorsqu'elles sont aggravées (Art 222-28 du CP).