Les pratiques sexuelles, normales ou anormales,
peuvent, selon les circonstances de leur exécution, constituer un
trouble à l'ordre public et être génératrices
d'infractions prévues par la loi pénale.
S'agissant d'agressions, la matérialité des faits doit
être établie et c'est dans ce contexte que le médecin
peut être appelé à constater des lésions et
à participer à la préservation des preuves.
Le code pénal regroupe sous le terme "
agressions sexuelles",
des infractions de gravités différentes :
- Viol,
- Agressions sexuelles autres que le viol,
- Exhibition sexuelle,
- Harcèlement sexuel.
1 Les agressions
1.1 Définitions
1.1.1 Le harcèlement sexuel
"
Fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes,
dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne
abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions".
1.1.2 L'exhibition sexuelle
Peut être définie comme :
"
L'exécution en public ou dans un lieu accessible à
la vue de tous, d'actes sexuels normaux ou anormaux, sur soi-même
ou la personne d'autrui, et susceptibles par leur publicité d'outrager
la pudeur d'autrui".
L'exécution d'actes sexuels, normaux ou anormaux comprend
:
- l'exécution active : masturbation, coït sous toutes
ses formes,
- l'exécution passive : tels qu'exhibition d'une partie
du corps à caractère sexuel.
La nudité en elle-même, exposée sans volonté
de mettre seulement en exergue une partie à caractère sexuel
n'est pas constitutive du fait délictuel.
De plus, l'élément public doit être recherché
:
- rapports sexuels consentis entre 2 personnes dans une chambre
d'hôtel dont la porte est entrouverte => exhibition sexuelle.
- idem dans une voiture (lieu privé) dont les vitres laissent
deviner ce qui se passe à l'intérieur.
En revanche, l'exhibition dans un cercle fermé dans lequel,
par définition, aucune personne étrangère n'est admise
ne constitue pas une exhibition sexuelle.
L'exhibition sexuelle ainsi définie prend une toute autre dimension
lorsqu'elle est effectuée à l'intention d'un mineur de 15
ans ou lorsque ce mineur est employé par un majeur comme objet d'exhibition
ou comme spectateur de relations sexuelles entre adultes. (cf plus loin).
1.1.3 Les agressions sexuelles autres que le viol
Peuvent être définis comme :
"
Acte, attouchements illicites ou impudiques exercés avec
ou sans violence sur une personne non consentante ou ne
pouvant y consentir en public ou non et susceptibles d'offenser la
pudeur de cette personne".
Elles impliquent
un acte matériel sur la personne
de la victime, qu'il y ait ou non violence :
l'absence de consentement
:
- refus (souvent avec violence),
- contrainte (sous la menace d'une arme, chantage par personne
ayant autorité, etc…),
- vulnérabilité psychique,
- minorité.
1.1.4 Le viol
Est défini comme :
"
Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature
que ce soit, commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte
ou surprise".
Pénétration sexuelle de quelque
nature que ce
soit ; aucune sorte de pénétration sexuelle n'est exclue
de la définition.
Il peut s'agir d'une pénétration d'un objet quelconque
dans un orifice sexuel, ou d'une pénétration d'un objet sexuel
dans un orifice quelconque.
Commis sur la personne d'autrui : "Autrui" présuppose qu'il
peut s'agir d'un homme ou d'une femme, d'une fillette ou d'un garçonnet.
"violence, contrainte ou surprise" présuppose l'absence de consentement.
1.2 Matérialisation
La participation médicale est sollicitée en cas de suspicion
d'actes matériels sur la personne de la victime. Elle est toujours
sollicitée lorsqu'il s'agit d'un mineur de 15 ans.
Aussi, la victime d'une exhibition sexuelle ou d'un harcèlement
ne fait elle pas l'objet d'un examen, puisque seule sa pudeur a été
offensée et que celle-ci n'est pas matérialisable !! Tout
au plus pourrait-on envisager un examen psychique d'une victime particulièrement
choquée ! Ou celui du responsable, de l'auteur, chez lequel pourrait
être recherchée une pathologie venant en atténuation
de sa responsabilité.
C'est lors des agressions autres que celles précitées,
qu'un examen peut être réalisé :
- soit à la demande de la victime elle-même, ou
de ses parents s'il s'agit d'un mineur,
- soit à la demande d'un policier ou d'un magistrat, dans
le cadre d'une réquisition.
Quel que soit le contexte, il est de loin préférable
que cet examen soit pratiqué par un spécialiste et dans le
temps le plus rapproché de l'agression afin de permettre, s'il en
est besoin, une meilleure conservation des preuves.
Cet examen doit être méthodique, rigoureux et complet,
mené dans une logique de constatation et non d'interprétation
et ce, sans tenir uniquement compte des faits tels que rapportés
par la victime ou la police ou les parents d'un mineur.
1.2.1 Examen physique
1.2.1.1 Chez la victime féminine
Il est adapté à l'âge et aux circonstances, mené
en présence d'un majeur témoin lorsqu'il s'agit d'un mineur,
il comporte :
- L'évaluation du développement staturo-pondéral
et éventuellement psychologique (mais discrètement, car ceci
appartient aux psychiatres), taille, poids, développement pubertaire.
- L'examen somatique général à la recherche
de lésions traumatiques, particulièrement dans les régions
dites médico-légales (crâne, cou, seins, zones de défenses,
orifices naturels).
- L'examen para-génital et génital. Abdomen, pubis,
faces internes des cuisses, fesses, anus, périnée, fourchette.
En dernier lieu vulvo-vaginal : petites et grandes lèvres, hymen
et si cela est possible vagin, col (examen au spéculum).
La barrière médico-légale du viol étant
l'hymen, c'est à cet élément que le légiste
devra particulièrement s'intéresser.
Il existe de nombreuses formes d'hymen : Les incisures sont à
rechercher dans les régions habituelles de rupture 17 et 19 heures
en position gynécologique... mais aussi ailleurs. Caractérisation
de l'éventuelle lésion : ancienne, récente, cicatrisée,
saignotante.
Utilisation éventuelle de la sonde à ballonnet ou du
toucher rectal. Lorsque la pose d'un spéculum est possible
=> examen du vagin et du col.
1.2.1.2 Chez la victime masculine
L'examen général et staturo-pondéral est identique.
L'examen des organes génitaux externes et de l'anus (plis radiaires,
raphé-médian) est adapté.
L'examen génital du mineur fille ou garçon s'attache
particulièrement à diagnostiquer les signes cliniques ou
biologiques des MST (Syphilis, gonococcie, chlamydiae, herpès, condylomes...)
dont l'existence peut orienter vers la suspicion de sévices ; ce
d'autant que l'enfant est plus jeune.
1.2.2 Prélèvements
1.2.2.1 Chez la victime féminine
Prélevements vaginaux :
- Prélèvement sur lames fixées (recherche
de spermatozoïdes)
- Prélèvement gonocoques
- Prélèvement chlamydiae
- Ecouvillonnages pour empreintes génétiques éventuelles
à conserver à + 4° pendant 24 heures, =>
au delà congeler.
Sérologies :
- Syphilis
- Hépatite B
- Hépatite C
- HIV
+ Diagnostic de grossesse chez la femme pubère. (date des dernières
règles)
Si les empreintes sont exploitables => prélèvements sanguins
(victime et auteur sur EDTA).
1.2.2.2 Chez la victime masculine
Sérologie => idem
Prélèvements
anaux idem (infectieux et à
la recherche de spermatozoïdes).
A l'issue de l'examen, le médecin établit un certificat
ou un rapport dans lesquels il consigne ses constatations sans interprétation.
Il ne lui appartient pas de qualifier l'infraction.
Les divers prélèvements effectués ont une
double utilité :
- prouver une infection ou une grossesse préexistante,
- infirmer, au moment de l'agression cette infection ou cette grossesse
=> c'est pour cette raison qu'ils doivent être refaits deux
mois plus tard.
2 La législation
2.1 Dispositions
communes à toutes les agressions sexuelles
2.1.1 Dérogation légale au Secret Professionnel
Art. 226-14. 2è alinéa du Code Pénal
"
N'encourt pas les peines prévues le médecin qui,
avec l'accord de la victime porte à la connaissance du Procureur
de la République, les sévices qu'il a constatés dans
l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que
des violences sexuelles de toute nature ont été commises".
2.1.2 Intervention de la victime dans le prononcé du huis-clos en
Cour d'Assises
Art. 306 du Code de Procédure Pénal
- si elle le demande : il est de droit,
- s'il est proposé par la Cour, il ne peut être
ordonné qu'avec l'accord de la victime.
2.1.3 Possibilité pour toute association de lutte contre les violences
sexuelles
Régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans,
de se porter partie civile au procès.
2.1.4 Poursuites prévues par l'article 39.5
De la loi du 29/07/1881 contre toute personne qui publie, diffuse des informations
sur un viol ou un attentat à la pudeur par quelque moyen d'expression
que ce soit en mentionnant le nom de la victime ou en faisant état
de renseignements pouvant permettre son identification, à moins
que la victime n'ait donné son accord écrit (20.000 Frs d'amende
et 2 ans de prison).
2.2 Dispositions
répressives particulières
2.2.1 Le harcèlement sexuel
Est puni de 1 an d'emprisonnement et de 100.000 Fr d'amende (Art. 222-33
du CP)
2.2.2 L'exhibition sexuelle
Est punie de 1 an d'emprisonnement et de 100.000 Fr d'amende (Art. 222-32
du CP).
L'Art. 227-22 du CP condamne à 7 ans de prison et 700 000 Fr
d'amende le majeur qui organise des réunions comportant des
exhibitions
ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.
2.2.3 Le viol
15 ans de réclusion criminelle.
20 ans de réclusion criminelle lorsque :
- si commis sur une personne vulnérable,
- si commis par un ascendant,
- si commis par une personne ayant autorité,
- si commis par une personne qui abuse de l'autorité qui lui
confie ses fonctions de l'autorité que lui confère ses fonctions,
- si commis par plusieurs personnes,
- si commis avec usage d'une arme,
-
ou sur un mineur de 15 ans.
30 ans de réclusion criminelle si la mort en est suivie.
Réclusion criminelle à perpétuité s'il
a été précédé ou accompagné d'actes
de torture ou de barbarie.
2.2.4 Les autres agressions sexuelles
Les peines varient en fonction de la qualité de la victime et de
son âge.
Ainsi :
Si la victime est un mineur de 15 ans ou une
personne vulnérable
:
- 7 ans de prison et 700 000 F d'amende (Art 222-29 CP),
- 10 ans de prison et 100 000 F d'amende.
Si les agression sont commises par :
- par un ascendant,
- par une personne ayant autorité,
- par une personne qui abuse de l'autorité que lui confère
ses fonctions,
- par plusieurs personnes,
- sous la menace d'une arme ou si elles s'accompagnent de blessures
ou de lésions (Art 222-30 du CP).
-
2 ans de prison et 200 000 F d'amende si l'atteinte sexuelle est le fait
d'un majeur qui n'emploie ni violence, ni contrainte, ni surprise ( Art
227-25 du CP),
-
et 5 ans plus 500 000 F d'amende si les mêmes atteintes (sans violence,
sans contrainte, sans surprise...) sont le fait d'un ascendant (inceste)
ou d'une personne ayant l'autorité ou d'une personne qui abuse qui
abuse de ses fonctions ou si le fait est commis par plusieurs auteurs.
Si la victime est un mineur de 15 à 18 ans :
- Les agressions sexuelles sont punies de 5 ans de prison et 500 000
F d'amende ( Art 222-27 du CP).
- Les mêmes sont punies de 7 ans et 700 000 F d'amende lorsqu'elles
sont aggravées :
-
sous la menace d'une arme ou si elles s'accompagnent de blessures oude
lésions (Art 222-30 du CP).
-
par plusieurs personnes,
-
par une personne qui abuse de l'autorité que lui confère
ses fonctions,
-
par un ascendant légitime avec lésions ou blessures (Art
222-28 du CP).
- Les agressions sans violence, ni contrainte, ni menace, ni surprise,
imposées au mineur entre 15 et 18 as par un ascendant ou une personne
abusant de son autorité sont punies de 2 ans de prison et
200 000 F d'amende (inceste débuté avant 15 ans et qui se
poursuit) (Art 227-27 du CP).
Si la victime n'est ni mineur de 15 ans, ni une personne vulnérable
:
- Les peines sont de 5 ans de prison et 500 000 F d'amende (Art 222-27
du CP).
- Elles sont de 7 ans de prison et 700 000 F d'amende lorsqu'elles
sont aggravées (Art 222-28 du CP).