DEFINITIONS RELATIVES AUX ACCIDENTS DE TRANSPORT

(a) On appelle accident de transport (V01-V99) tout accident concernant un véhicule destiné essentiellement, ou servant à ce moment-là, au transport de personnes ou de marchandises d'un point à un autre.

(b) On appelle voie publique [voie de circulation] ou rue la largeur totale comprise entre deux limites de propriété [ou toutes autres limites] d'un terrain ouvert au public, par droit ou par usage, pour la circulation des personnes ou des biens d'un point à un autre. On appelle chaussée la partie de cette voie publique prévue, entretenue et généralement utilisée pour la circulation des véhicules.

(c) On appelle accident de la circulation tout accident impliquant un véhicule qui survient sur la voie publique [s'il y a débuté, s'il s'y est terminé ou s'il a concerné un véhicule s'y trouvant partiellement]. Un accident impliquant un véhicule est présumé s'être produit sur la voie publique lorsqu'aucun autre lieu n'est précisé, à l'exception des accidents concernant uniquement des véhicules à moteur tout terrain qui, sauf mention contraire, ne sont pas classés comme accidents de la circulation.

(d) On considère qu'un accident impliquant un véhicule n'est pas un accident de la circulation lorsqu'il est survenu entièrement dans tout endroit, qui n'est pas la voie publique.

(e) On appelle piéton toute personne concernée par un accident qui, au moment de cet accident, ne se trouvait pas dans ou sur un véhicule à moteur, un train sur voie ferrée, un tramway, un véhicule à traction animale ou un autre véhicule, à bicyclette ou sur un animal.

Comprend : personne :

. à pied

. changeant la roue d'un véhicule

. réparant le moteur d'un véhicule usager d'un moyen de déplacement pour piéton tel que :

. charrette à bras

. fauteuil roulant (électrique)

. landau

. patins à glace

. patins à roulettes

. planche à roulettes

. poussette

. skis

. traîneau

. trottinette

. voiture d'enfant

(f) On appelle conducteur l'occupant d'un véhicule qui le manoeuvre ou qui a l'intention de le manoeuvrer.

(g) On appelle passager tout occupant d'un véhicule autre que le conducteur.

A l'exclusion de : personnes voyageant à l'extérieur d'un véhicule - voir définition (h)

(h) On appelle personne voyageant à l'extérieur d'un véhicule toute personne transportée par un véhicule mais n'occupant pas la place normalement réservée au conducteur ou aux passagers ou l'espace prévu pour le transport de marchandises.

Comprend : personnes (voyageant sur) :

. carrosserie

. cramponnées à l'extérieur

. marchepied

. pare-chocs

. toit (galerie)

(i) On appelle cycle tout véhicule de transport terrestre mû uniquement par des pédales.

Comprend : bicyclette

tandem

tricycle

A l'exclusion de : bicyclette à moteur - voir définition (k)

(j) On appelle cycliste toute personne montée sur un cycle ou dans un side-car ou une remorque fixée à ce véhicule.

(k) On appelle motocycle un véhicule à moteur à deux roues (ou trois s'il s'agit d'une motocyclette avec side-car) comportant une ou deux selles pour passagers. Le side-car est considéré comme faisant partie de la motocyclette.

Comprend : bicyclette à moteur

cyclomoteur

motocyclette :

. SAI

. avec side-car

. sans side-car

motocyclette à vitesse limitée

scooter

vélomoteur

A l'exclusion de : tricycle à moteur - voir définition (m)

(l) On appelle motocycliste toute personne montée sur une motocyclette ou dans un side-car ou une remorque fixée à ce véhicule.

(m) On appelle véhicule à moteur à trois roues un tricycle à moteur destiné essentiellement à la circulation routière.

Comprend : automobile à trois roues

pousse-pousse à moteur

tricycle à moteur

A l'exclusion de : motocyclette avec side-car - voir définition (k)

véhicule spécial tout terrain - voir définition (w)

(n) On appelle automobile un véhicule à moteur à quatre roues conçu principalement pour transporter jusqu'à 10 personnes.

Comprend : minibus

(o) On appelle camionnette un véhicule à moteur à quatre ou six roues destiné essentiellement au transport de marchandises, d'un poids inférieur à la limite locale de classement de poids lourds et ne nécessitant pas un permis de conduire spécial.

Comprend : pick-up

(p) On appelle véhicule de transport lourd un véhicule à moteur destiné essentiellement au transport de marchandises, dont le poids total (dépassant d'ordinaire 3500 kg) correspond aux critères locaux de classement des poids lourds et nécessitant un permis de conduire spécial.

(q) On appelle autobus un véhicule à moteur conçu ou adapté essentiellement pour transporter plus de 10 personnes et nécessitant un permis de conduire spécial.

Comprend : autocar

(r) On appelle train sur voie ferrée ou véhicule ferroviaire tout véhicule (avec ou sans wagons) destiné à circuler sur une voie ferrée.

Comprend : train sur voie ferrée [électrique, moteur diesel ou à vapeur] :

. aérien ou souterrain

. funiculaire

. monorail ou sur deux rails voiture ou wagon (électrique) interurbain circulant en majeure partie sur une voie qui lui est propre et interdite à tout autre trafic

tout autre véhicule destiné à circuler sur une voie ferrée

A l'exclusion de :

tramways [électriques] interurbains circulant sur une voie faisant partie de la voie publique ou rue - voir définition(s)

(s) On appelle tramway un véhicule destiné et servant essentiellement au transport des personnes à l'intérieur d'une ville, circulant sur rails, ordinairement soumis à la signalisation normale et qui emprunte surtout une voie faisant partie de la voie publique. Une remorque tirée par un tramway est considérée comme faisant partie du tramway.

Comprend : tramway électrique ou interurbain, lorsqu'il est précisé qu'il circule sur une rue ou une voie publique

(t) On appelle véhicule spécial utilisé principalement dans des locaux industriels un véhicule à moteur destiné essentiellement à être utilisé dans les locaux d'une entreprise industrielle ou commerciale.

Comprend : benne, berline, wagonnet (à moteur) de carrière ou de mine

chariot :

. (à moteur) de gare (bagages)

. automoteur d'usine

. de levage

fardier

véhicule à accumulateurs pour le transport de :

. passagers sur un aéroport

. bagages et courrier

(u) On appelle véhicule spécial à usage essentiellement agricole un véhicule à moteur spécialement destiné à l'agriculture (horticulture), par exemple au travail de la terre, à la moisson ou au transport de matériel dans les fermes.

Comprend : machine agricole automotrice

moissonneuse-batteuse

tracteur (et remorque)

(v) On appelle véhicule spécial de construction un véhicule à moteur destiné essentiellement à la construction (et à la démolition) de routes, bâtiments et autres structures.

Comprend : benne basculante

bulldozer

excavateur

niveleuse

pelleteuse

rouleau compresseur

(w) On appelle véhicule spécial tout terrain un véhicule à moteur spécialement conçu pour franchir un terrain accidenté, enneigé ou mou. Par exemple: véhicules à chenilles, sur coussin d'air, ou à roues et pneus spéciaux.

Comprend : aéroglisseur sur terre ou sur marécage

véhicule chenillé pour terrain enneigé

A l'exclusion de :

aéroglisseur sur un fleuve, un lac ou la mer - voir définition (x)

(x) On appelle bateau tout moyen de transport, sur l'eau, de personnes ou de marchandises.

Comprend : aéroglisseur SAI

(y) On appelle aéronef tout moyen de transport, par air, de personnes ou de marchandises.

Instructions pour le classement et le codage des accidents de transport

1. Lorsqu'il n'est pas précisé s'il s'agit d'un accident de la circulation ou non, on présume :

(a) qu'il s'agit d'un accident de la circulation lorsqu'il relève des catégories V10-V82 et V87.

(b) qu'il ne s'agit pas d'un accident de la circulation lorsqu'il relève des catégories V83-V86. Pour ces catégories, la victime est un piéton ou l'occupant d'un véhicule conçu essentiellement pour être utilisé hors d'une route.

2. Lorsque sont signalés des accidents intéressant plus d'un mode de transport, il faut suivre l'ordre de priorité suivant :

aéronef ou engin spatial (V95-V97)

bateau (V90-V94)

autres moyens de transport (V01-V89, V98-V99)

3. Lorsque la description de l'accident de transport ne précise pas si la victime était l'occupant d'un véhicule mais où celle-ci est décrite comme :

blessée, écrasée, heurtée, renversée, traînée, tuée,

par tout véhicule y compris par animal monté, automobile, autobus, bicyclette, bulldozer, camion, camionnette, fourgonnette, motocyclette, pick-up, tracteur, tram, tramway, tricycle à moteur, van, véhicule à traction animale, véhicule à usage récréatif

classer la victime comme piéton (catégories V01-V09).

4. Lorsque la description de l'accident de transport ne donne pas d'indication sur la victime, par exemple :

accident, chute, collision naufrage, SAI de : aéronef, autobus, automobile, bateau, bicyclette, camion, camionnette, embarcation, engin spatial, fourgonnette, motocyclette, pick-up, tracteur, tramway, tricycle à moteur, véhicule à usage récréatif

classer la victime comme occupant ou conducteur du véhicule mentionné.

Si plusieurs véhicules sont mentionnés, ne pas présumer du moyen de locomotion de la victime sauf s'il s'agit de plusieurs véhicules identiques. Classer dans les catégories appropriées V87-V88, V90-V94, V95-V97 selon l'ordre de priorité indiqué dans la note 2 ci-dessus.

5. Lorsqu'un accident de transport tel que :

perte de maîtrise par suite de:

. assoupissement du conducteur d'un véhicule (à moteur) (sans moteur)

. crevaison ou éclatement d'un pneu d'un véhicule (à moteur) (sans moteur)

. défaillance mécanique d'un véhicule (à moteur) (sans moteur)

. excès de vitesse d'un véhicule (à moteur) (sans moteur)

. inattention du conducteur d'un véhicule (à moteur) (sans moteur)

virage manqué d'un véhicule (à moteur) (sans moteur)

a entraîné une collision, classer l'accident comme collision. Pour un accident autre qu'une collision, classer comme accident sans collision d'après le type de véhicule en cause.

6. Lorsqu'un accident de transport impliquant un véhicule en mouvement, tel que :

. chute d'objet sur, ou dans (de) (un) véhicule en mouvement

. chute, saut ou projection accidentelle, du haut (de) (un) véhicule en mouvement

. début d'incendie (de) (un) véhicule en mouvement

. explosion d'une pièce (de) (un) véhicule en mouvement

. heurt par un objet lancé à l'intérieur ou contre (de) (un) véhicule en mouvement

. intoxication accidentelle par gaz d'échappement (de) (un) véhicule en mouvement

. projection d'un objet sur (de) (un) véhicule en mouvement

. rupture d'une pièce (de) (un) véhicule en mouvement

. traumatisme par projection contre une partie, un objet se trouvant à l'intérieur (de) (un) véhicule en mouvement

a entraîné une collision, classer l'accident comme collision. Pour un accident autre qu'une collision, classer comme accident sans collision d'après le type de véhicule en cause.

7. Les accidents de transport terrestre décrits comme :

collision (sur la voie publique) (due à une perte de maîtrise) d'un

véhicule avec :

. arbre sont inclus dans les catégories V17.-, V27.-, V37.-, V47.-, V57.-, V67.-, et V77.-

. autre objet fixe, mobile ou en mouvement sont inclus dans les catégories V17.-, V27.-, V37.-, V47.-, V57.-, V67.-, et V77.-

. barrière de séparation routière sont inclus dans les catégories V17.-, V27.-, V37.-, V47.-, V57.-, V67.-, et V77.-

. butée (d'un pont) (d'un pont autoroutier) sont inclus dans les catégories V17.-, V27.-, V37.-, V47.-, V57.-, V67.-, et V77.-

. éboulis sont inclus dans les catégories V17.-, V27.-, V37.-, V47.-, V57.-, V67.-, et V77.-

. mur de soutènement d'une tranchée routière sont inclus dans les catégories V17.-, V27.-, V37.-, V47.-, V57.-, V67.-, et V77.-

. objet lancé devant un véhicule à moteur sont inclus dans les catégories V17.-, V27.-, V37.-, V47.-, V57.-, V67.-, et V77.-

. parapet ou clôture sont inclus dans les catégories V17.-, V27.-, V37.-, V47.-, V57.-, V67.-, et V77.-

. pierre tombée sont inclus dans les catégories V17.-, V27.-, V37.-, V47.-, V57.-, V67.-, et V77.-

. poteau de signalisation sont inclus dans les catégories V17.-, V27.-, V37.-, V47.-, V57.-, V67.-, et V77.-

. refuge sont inclus dans les catégories V17.-, V27.-, V37.-, V47.-, V57.-, V67.-, et V77.-

. signal routier (provisoire) sont inclus dans les catégories V17.-, V27.-, V37.-, V47.-, V57.-, V67.-, et V77.-

capotage (sans collision) sont inclus dans les catégories V18.-, V28.-, V38.-, V48.-, V58.-, V68.- et V78.-

collision avec un animal (en troupeau) (non gardé) sont inclus dans les catégories V10.-, V20.-, V30.-, V40.-, V50.-, V60.- et V70.-

collision avec un véhicule à traction animale ou un animal monté sont inclus dans les catégories V16.-, V26.-, V36.-, V46.-, V56.-, V66.- et V76.-