Assistance médicale à la procréation

Pr. M. Le Gueut-Develay

CHU de Rennes, Service de Médecine Légale, 2 rue Henri Le Guilloux, 35033 Rennes Cedex
 

mis à jour le 18 septembre 1998

Introduction
1 Techniques
1.1 Pratiques cliniques
1.2 Pratiques biologiques
2 Principe de l'A.M.P.
3 A.M.P. au sein du couple
4 A.M.P. en dehors du couple
4.1 Le don de gamètes
4.2 Accueil d'un embryon
5 A.M.P. et sécurité sociale
6 A.M.P. et centre agréé
Remarques

Introduction

L'assistance Médicale à la Procréation (A.M.P.) fait l'objet d'une législation depuis le 29 juillet 1994. L'A.M.P. fait partie des lois dites de "bioéthique". L'adoption de ces textes législatifs a été l'objet de travaux préliminaires, rapport LENOIR, rapport MATTEI, de nombreuses consultations entre l'Assemblée Nationale et le Sénat et de recours en Conseil Constitutionnel. Cette loi concernant l'A.M.P. est adoptée pour une durée de 5 ans. (Elle sera don revue en 1999).
 
L'A.M.P. est définie par l'article L.152-1 du Code de la Santé Publique (issu de la loi du 29/07/1994) comme "l'ensemble des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro.
 
Le transfert d'embryons et l'insémination artificielle ainsi que toute technique, d'effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel".

1 Techniques

L'insémination artificielle date de 1791. La première naissance par fécondation in vitro (F.I.V.) remonte à juillet 1978. Le nombre de F.I.V. en France par an est estimé à 4.500. Les différentes techniques sont décrites sommairement.
Pour plus de détails se reporter à "Procréation médicalement assistée" Professeur ZORN - Revue du Praticien 1994, 44, 11, 1535.

1.1 Pratiques cliniques :

1.1.1 Recueil des gamètes

Recueil du sperme.
Recueil des ovocytes (le plus souvent après stimulation).

1.1.2 Transfert

Insémination artificielle :
- avec sperme du conjoint ou du concubin
- avec sperme du donneur
 
Fécondation in vitro :
- différents lieux de réimplantation
- réimplantation multiple
- réduction embryonnaire destiné à éviter les grossesses multiples.

1.2 Pratique biologique :

Conservation :
- le plus souvent par congélation

2 Principe de l'A.M.P.

(L'A.M.P. est destinée à répondre à la demande parentale d'un couple)
 
Art. L.152.2: "L'homme et la femme formant un couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins 2 ans et consentant préalablement au transfert d'embryons ou à l'insémination".
 
L'A.M.P. a deux objectifs :
- traiter l'infertilité du couple (infertilité médicalement constatée qu'elle soit masculine ou féminine)
- éviter le risque de transmission d'une maladie particulièrement grave.
- elle exclue toute possibilité de recours à l'A.M.P. pour convenance personnelle.
 
Analyse de l'article 152.2
 
un couple
Il s'agit d'un couple hétérosexuel donc composé d'un homme et d'une femme, ce qui exclu les couples homosexuels, les célibataires.
 
un couple marié ou en union libre
Pour le couple marié, il n'est requis aucune condition de vie commune,
Pour l'union libre, il est demandé 2 ans de vie commune attestés par un témoin.
remarque: pour établir un diagnostic de stérilité il faut environ 2 ans.
 
vivant
Le décès d'un des membres du couple rend impossible l'A.M.P., (le législateur a estimé que cette pratique ne respectait pas l'enfant).
 
en âge de procréer
Il s'agit d'une condition qui n'est pas nettement définie mais qui devrait éviter les grossesses chez des femmes de plus de 60 ans (comme en Italie ou en Angleterre). Ces grossesses présentent des risques élevés.
 
consentement préalable
La loi prévoit des entretiens préalables obligatoires et dont le nombre est laissé à discrétion de l'équipe médicale d'A.M.P.
Ces entretiens se déroulent entre le couple demandeur et différents membres de l'équipe médicale d'A.M.P. Ils permettent de faire prendre conscience au couple des aspects scientifiques et éthiques de leur demande.
L'équipe d'A.M.P. vérifie les motivations du couple, délivre une information et remet un dossier-guide explicatif.
Après le dernier entretien un délai de réflexion d'un mois est nécessaire pour que le couple donne son consentement.
La confirmation de la demande se fait par écrit. Un délai supplémentaire de durée non précisée peut être demandé par le médecin de l'équipe médicale, s'il le juge nécessaire.

3 A.M.P. au sein du couple

Après l'A.M.P., il est possible que des embryons non utilisés soient en surnombre. La conservation de ces embryons en surnombre est soumise à la décision des deux parents par écrit.
La conservation a une durée maximum de 5 ans. Tous les ans, les deux membres du couple sont interrogés sur le maintien ou non de leur demande parentale ou sur leur consentement à l'accueil d'un ou des embryons par un autre couple demandeur.
Si le délai de 5 ans est dépassé sans qu'il y ait eu demande parentale ou Si l'accueil par un autre couple est impossible, il est mis fin à la conservation. Un décret en Conseil d'Etat devrait établir le sort de ces embryons.
 
Filiation :
L'A.M.P. au sein du couple aboutit à des enfants dont l'identité génétique est celle de ses deux parents.
Il n'existe pas de difficulté pour établir la filiation de ce nouveau-né.

4 A.M.P. en dehors du couple

Il s'agit d'une A.M.P. avec tiers donneur. Le don peut consister en des gamètes ou en des embryons. Le couple doit satisfaire aux exigences de l'A.M.P. et doit apporter la preuve que le recours à un tiers donneur soit indispensable.

4.1 Le don de gamètes

Peut concerner soit :
- les spermatozoïdes,
- les ovocytes.

4.1.1 Conditions concernant le donneur :

- le donneur doit faire partie d'un couple ayant déjà procréé,
- le recueil des consentements écrits du donneur et de son conjoint sont nécessaires,
- un même donneur ne peut être à l'origine de plus de 5 naissances.

4.1.2 Condition d'anonymat :

L'anonymat du don de gamètes est inscrit dans la loi.
Question fortement débattue car la France est signataire de la convention des Droits de l'enfant (New York 26/01/1990) qui précise que l'enfant à le droit de connaître ses parents.

4.1.3 Gratuité des dons :

- la gratuité est fondée sur le principe de la non patrimonialité du corps humain et de ses éléments,
- possibilité de remboursement des frais engagés par le donneur (déplacement).
Le don ne peut concerner qu'un type de gamète.
Exemple :
- Ovocyte de la femme du couple et don du sperme.
- Sperme de l'homme du couple et don d'ovocytes (FIV).

4.1.4 Sécurité Sanitaire

Dépistage des maladies sexuellement transmissibles par analyses biologiques du donneur :
- dépistage V.I.H.1 et V.I.H. 2
- dépistage H.T.L.V.1 et H.T.L.V.2
- dosages des marqueurs biologiques des hépatites B et C
- dépistage de la syphilis
- recherche des marqueurs biologiques du C.M.V.
- analyse microbiologique du sperme
Interdiction d'insémination de sperme frais ou d'un mélange de sperme.

4.2 Accueil d'un embryon

Ne concerne que les couples dont l'A.M.P. ne peut être réalisée sans le recours au tiers donneur. Nécessite l'accord du couple donneur.

4.2 1 L'autorité judiciaire :

- reçoit le consentement du couple donneur, par écrit,
- vérifie que le couple receveur rempli les conditions de l'A.M.P.
- évalue les conditions d'accueil de l'enfant à naître sur les plans familial, éducatif et psychologique.
(Compétence du Tribunal de Grande Instance).
- Anonymat :
  • Anonymat dans le double sens du donneur à l'égard du receveur et inversement.
  • Toutefois, dans l'intérêt de l'enfant et en cas de nécessité thérapeutique, le médecin pourra avoir accès à des informations non identifiantes concernant les couples à l'origine du don d'embryons.
  • - L'embryon transféré devra être testé pour assurer des conditions de sécurité optimum.
    - La gratuité du don.

    4.2.2 La filiation

    La loi prévoit que la filiation maternelle soit établie par l'accouchement et que la filiation paternelle soit établie par le fait d'être marié ou de vivre en concubinage avec la mère de l'enfant.
    L'anonymat ne permet pas la filiation génétique.
    Le consentement à l'A.M.P., au don de gamètes ou à l'accueil d'embryons apporte une présomption de paternité.

    5 A.M.P. et la sécurité sociale

    Les actes d'A.M.P. sont pris en charge par l'Assurance Maladie après entente préalable. Ils sont inclus dans la nomenclature des actes de biologie.
    Le coût d'une F.I.V. en 1988 était estimé à 300.000 F.

    6 A.M.P. et centre agréé

    Les activités d'A.M.P. sont soumises à la planification sanitaire. Il doit s'agir d'établissements publics ou privés sans but lucratif.
    Les centres doivent disposer de personnels qualifiés en nombre suffisant, d'installation et de moyens financiers suffisants.
    Ces établissements doivent assurer les principes généraux de l'A.M.P. L'autorisation de pratiquer l'A.M.P. est donnée pour 5 ans après avis de la Commission Nationale de Médecine et de Biologie de la Reproduction et du Diagnostic Prénatal.

    Remarques

    Le recours à l'utilisation de mère porteuse est interdit par la loi.
    Des sanctions sont prévues pour les infractions à cette loi.
    A côté de l'A.M.P. persistent des possibilités d'adoption d'enfant.
    Chaque étape de l'A.M.P. est donc réglementée. La loi prévoit pour chacune d'elle des sanctions pénales (dont certaines très lourdes) et administratives (retrait d'agrément...).